226.Toute aire de ravitaillement doit satisfaire aux exigences de l’article 8.144 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2); les dimensions exigées au premier alinéa de cet article ne s’appliquent toutefois qu’à une aire de ravitaillement érigée ou modifiée après le 26 février 1996.